p-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

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À jour au 30 avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 4
Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 16).
SECTION I
FORMATION
§ I.  — Année scolaire
1. L’année scolaire de l’École nationale de police du Québec débute le 1er août d’une année et se termine le 31 juillet de l’année suivante.
Décision 2010-11-16, a. 1.
§ 2.  — Domaines de formation
2. L’École offre des programmes et des activités de formation professionnelle dans les 3 domaines de la pratique policière suivants:
1°  patrouille-gendarmerie;
2°  enquête policière;
3°  gestion policière.
L’École adopte et rend publique, par tout moyen approprié, une description des objectifs, des standards et des activités d’apprentissage pour chaque programme de formation qu’elle offre.
Décision 2010-11-16, a. 2.
§ 3.  — Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie
3. Le Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie permet à l’étudiant d’acquérir les compétences dans ce domaine.
Ce programme de formation a pour objectif de préparer l’étudiant à intervenir adéquatement et efficacement dans le contexte des opérations policières spécifiquement reliées à la fonction de policier.
La durée minimale de ce programme de formation est de 450 heures.
Décision 2010-11-16, a. 3; Décision 2015-03-31, a. 1.
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests ou épreuves de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi le test d’aptitude physique prévu à l’annexe «B»;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  s’être soumis au test psychométrique administré par l’École;
14°  s’êre soumis au test de jugement situationnel administré par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales suivants:
— le système musculo-squelettique;
— les yeux et l’acuité visuelle;
— les oreilles, le nez, la gorge;
— l’acuité auditive;
— le système cardiovasculaire;
— le système pulmonaire;
— le système neurologique;
— le système endocrinien;
— le système gastro-intestinal;
— le système génito-intestinal;
— le système dermatologique;
— le système hématologique;
— les maladies infectieuses;
— l’oncologie.
Le candidat doit fournir au médecin toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Le médecin doit remplir le formulaire prévu à l’annexe «A» et le transmettre à l’École.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; Décision 2015-03-31, a. 2.
5. Toute demande d’admission doit être présentée au registraire de l’École sur le formulaire fourni à cette fin et être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du certificat de naissance (grand format) ou une copie d’acte de naissance ou une copie du certificat de citoyenneté du candidat ou du certificat de statut d’Indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
2°  une copie certifiée conforme du bulletin d’études collégiales du candidat indiquant la sanction des études (DEC) ou (AEC) émis par un officier autorisé d’un établissement d’enseignement collégial;
3°  une copie du permis de conduire;
4°  un document attestant que le candidat détenant un diplôme d’études collégiales a réussi l’un des tests ou épreuves prévus au paragraphe 8 de l’article 4;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  dans le cas du candidat détenant une attestation d’études collégiales, un document attestant qu’il détient une promesse d’embauche dans les fonctions de policier d’un corps de police, dont la période de validité est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 5; Décision 2015-03-31, a. 3.
6. L’École détermine le contingentement et les critères de sélection du Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Toutes les candidatures admissibles ne sont pas nécessairement retenues.
Un candidat est admissible au programme de formation, après examen et/ou enquête, s’il remplit toutes les conditions prescrites aux articles 4 et 5.
L’admission est valide si elle est suivie d’une inscription au cours de l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Le registraire de l’École peut annuler l’admission de tout candidat qui n’est pas inscrit à la date limite qu’il détermine annuellement.
L’inscription au programme de formation peut être suspendue ou annulée en tout temps si le candidat ou l’étudiant ne respecte plus l’une des conditions d’admission prévues à l’article 4.
Décision 2010-11-16, a. 6; Décision 2015-03-31, a. 4.
§ 4.  — Programme de formation initiale en enquête policière
7. Le Programme de formation initiale en enquête policière permet à l’étudiant d’acquérir les compétences dans ce domaine.
Ce programme de formation a pour objectif de préparer l’étudiant à intervenir adéquatement et efficacement dans le contexte des opérations policières spécifiquement reliées à l’enquête policière.
La durée minimale de ce programme de formation est de 285 heures.
Décision 2010-11-16, a. 7.
8. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit être titulaire du diplôme en formation initiale en patrouille-gendarmerie délivré par l’École ou avoir obtenu l’attestation d’équivalence délivrée en vertu de la section III.
Décision 2010-11-16, a. 8.
§ 5.  — Programme de formation initiale en gestion policière
9. Le Programme de formation initiale en gestion policière permet à l’étudiant d’acquérir les compétences dans ce domaine.
Ce programme de formation a pour objectif de préparer l’étudiant à intervenir adéquatement et efficacement dans le contexte des opérations policières spécifiquement reliées à la gestion policière.
La durée minimale de ce programme de formation est de 340 heures.
Décision 2010-11-16, a. 9; Décision 2015-03-31, a. 5.
10. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit être titulaire du diplôme en formation initiale en patrouille-gendarmerie délivré par l’École ou avoir obtenu l’attestation d’équivalence délivrée en vertu de la section III.
Décision 2010-11-16, a. 10.
SECTION II
ÉVALUATION ET DIPLÔME
11. L’École évalue, le cas échéant, le niveau des compétences développé par l’étudiant inscrit à une activité de formation professionnelle.
Cette évaluation des compétences développées se fait au moyen d’épreuves, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer la maîtrise de telles compétences.
Décision 2010-11-16, a. 11; Décision 2015-03-31, a. 6.
12. L’École délivre à chaque étudiant inscrit à une activité de formation professionnelle un relevé de notes qui fait état du résultat de l’évaluation des compétences développées et, s’il y a lieu, un document faisant état des observations relatives au savoir-être et au respect des valeurs de l’École par l’étudiant durant sa formation.
Les résultats d’une évaluation sont établis de l’une des 2 façons suivantes:
1°  A+ = 96,3 à 100%
A = 92,7 à 96,2%
A- = 89,1 à 92,6%
B+ = 85,5 à 89,0%
B = 81,8 à 85,4%
B- = 78,1 à 81,7%
C+ = 74,5 à 78,0%
C = 70,9 à 74,4%
C- = 67,3 à 70,8%
D+ = 63,6 à 67,2%
D = 60,0 à 63,5%
E = 59,9% et moins.
2°  mention «S» (succès) ou «E» (échec).
Décision 2010-11-16, a. 12; Décision 2015-03-31, a. 7.
13. L’École délivre un diplôme à l’étudiant qui a obtenu au moins la note «D» ou la mention «S» pour chacune des compétences ou activités de formation professionnelle contenues dans un programme de formation. Le diplôme mentionne le nom de l’étudiant et le titre du programme de formation.
Décision 2010-11-16, a. 13; Décision 2015-03-31, a. 8.
14. Pour obtenir son diplôme, l’étudiant doit avoir payé les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi.
Décision 2010-11-16, a. 14.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE
Décision 2010-11-16, sec. III; Décision 2015-03-31, a. 9.
15. Une équivalence à un programme ou à une activité de formation professionnelle de l’École peut être accordée lorsqu’un candidat démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis de maîtriser les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle concerné.
L’École évalue si le candidat possède les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle pour lequel une équivalence est demandée.
L’évaluation des compétences développées par l’expérience professionnelle se fait au moyen d’épreuves, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer la maîtrise de telles compétences.
Décision 2010-11-16, a. 15; Décision 2015-03-31, a. 10.
16. La personne qui exerce ou a exercé une fonction de policier ou d’enquêteur au sein d’un corps de police ailleurs au Canada n’est pas soumise à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 3 ou 7 pour exercer une telle fonction au Québec. Elle doit cependant satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir obtenu un diplôme, une attestation ou une accréditation d’un organisme de réglementation reconnu au Canada pour exercer la profession policière au Canada;
2°  rencontrer les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 115 de la Loi;
3°  réussir l’évaluation de connaissances du cadre législatif, réglementaire et des pratiques policières applicables aux étudiants du Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie ou du Programme de formation initiale en enquête policière.
Décision 2010-11-16, a. 16.
17. Toute demande d’équivalence doit être présentée par écrit au registraire de l’École sur le formulaire fourni à cette fin et le candidat doit acquitter les frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi.
Une demande d’équivalence prévue à l’article 15 doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme du bulletin ou du relevé de notes du candidat;
2°  l’original d’une lettre d’un corps de police attestant de l’expérience professionnelle du candidat.
Une demande d’équivalence prévue à l’article 16 doit être accompagnée d’un document mentionné au paragraphe 1 de l’article 16.
Décision 2010-11-16, a. 17.
18. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de l’évaluation, informer par écrit le candidat de la décision de l’École d’accorder ou non l’équivalence demandée.
Décision 2010-11-16, a. 18.
19. Lorsqu’une équivalence est accordée, elle est indiquée au relevé de notes et une attestation d’équivalence est délivrée par l’École au candidat.
Décision 2010-11-16, a. 19.
SECTION IV
HOMOLOGATION
20. L’École peut, à la demande d’un corps de police, homologuer une activité de formation professionnelle conçue à l’extérieur de ses cadres, lorsque celle-ci est susceptible d’être intégrée dans ses programmes ou ses activités de formation professionnelle offerts en perfectionnement professionnel.
Décision 2010-11-16, a. 20.
21. Toute demande d’homologation doit être présentée par écrit au registraire de l’École sur le formulaire fourni à cette fin. Cette demande doit être accompagnée du plan de cours concerné, lequel doit indiquer les objectifs généraux et spécifiques, le contenu, le contexte de réalisation de la formation et le processus et les modalités d’évaluation de ce cours.
Décision 2010-11-16, a. 21.
22. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de la décision, informer par écrit le corps de police de la décision de l’École d’accorder ou non l’homologation demandée.
Décision 2010-11-16, a. 22.
23. Le corps de police inscrit l’étudiant à l’École pour chaque activité de formation professionnelle homologuée et paie à cette dernière les frais qu’elle peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi.
Décision 2010-11-16, a. 23.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24. Le présent règlement remplace le Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec (A.M. 2002-06-28).
Décision 2010-11-16, a. 24.
25. (Abrogé).
Décision 2010-11-16, a. 25; Décision 2015-03-31, a. 11.
RAPPORT D’EXAMEN MÉDICAL
Décision 2010-11-16, Ann. A.
RAPPORT D’ÉVALUATION DU TEST D’APTITUDE PHYSIQUE (TAP-ENPQ)
Décision 2010-11-16, Ann. B; Décision 2015-03-31, a. 12.
(Abrogée)
Décision 2010-11-16, Ann. C; Décision 2015-03-31, a. 2.
QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Décision 2010-11-16, Ann. D.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(Décision 2015-03-31) ARTICLE 13. Les conditions d’admission modifiées par l’article 2, de même que l’annexe «B» remplacée par l’article 12 ne s’appliquent à l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat qu’à compter de l’année scolaire 2015-2016.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-11-16, 2010 G.O. 2, 5162
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
Décision 2015-03-31, 2015 G.O. 2, 827